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LE DROIT À L'IMAGE : « THE BIG PICTURE »
2 septembre 2010 | Nicholas Léger-Riopel | Droit de la personne
La multiplication et la croissance de l’utilisation des réseaux sociaux sur le Web, tels que les fameux « Facebook » ou « Myspace » de ce monde, coïncident avec une explosion des risques d’atteintes au droit à l’image de particuliers.
En principe, le consentement de tout individu est nécessaire pour que son image puisse être diffusée. De nombreuses exceptions à ce principe général ont toutefois été développées par les tribunaux. Ainsi, une image pourrait être diffusée sans consentement, si l’intérêt public le justifie ou si le sujet pris en photographie l’a été accidentellement, par exemple alors qu’il était présent au sein d’un groupe dans un endroit public ou dans les estrades d’un évènement sportif.
À la lumière des propos tenus par la Cour suprême du Canada dans la décision Aubry c. Éditions Vice-Versa inc ., nous ne pouvons qu’en conclure que les photographies prises à l’occasion d’événements plus privés, telles que des fêtes de bureaux ou des fêtes d’anniversaires nécessitent, préalablement à toute publication, le consentement des individus concernés. Il serait donc sans doute sage de permettre aux sujets photographiés d’autoriser la diffusion de photographies sur des sites tels que Facebook ou autres avant de diffuser celle-ci sur le Web.
En conclusion il importe de ne pas distinguer là où le droit ne distingue pas : la diffusion non autorisée d’une photographie n’est pas plus banale lorsqu’elle est publiée sur Facebook plutôt que sur d’autres supports plus traditionnels.
Me Nicholas Léger-Riopel
Alepin Gauthier, Avocats
Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.